Abrogé13 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 30 août 2019 - art. 22
Créé le 3 septembre 2018
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.