Arrêté du 30 août 2018

Article 8

Abrogé13 septembre 2019

Créé le 3 septembre 2018

Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés à l'article 7.

Historique des versions

En vigueur du lundi 3 septembre 2018 au jeudi 12 septembre 2019