Arrêté du 30 août 2018

Article 7

Abrogé13 septembre 2019

Créé le 3 septembre 2018

Lorsqu'un étudiant s'inscrit, au sein d'un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le droit de scolarité dont le montant est le plus élevé au taux plein et les autres droits de scolarité aux montants réduits prévus à l'article 6.

Historique des versions

En vigueur du lundi 3 septembre 2018 au jeudi 12 septembre 2019