JORF n°0216 du 17 septembre 2013

Arrêté du 30 août 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et suivants, L. 315-2, R. 313-1 et suivants et D. 313-11 et suivants ;

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 modifié relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'arrêté préfectoral portant autorisation de création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à La Rochelle du 15 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité technique territorial en date du 15 octobre 2012 ;

Vu le procès-verbal de la visite de conformité en date du 12 mars 2013 pour l'UEMO de Niort, du 13 mars 2013 pour l'UEMO de La Rochelle et du 22 mars 2013 pour l'UEMO de Saintes,

Arrête :

Article 1

Il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, dénommé “ STEMO de la Charente-Maritime La Rochelle ”, sis immeuble Le Challenge, 1, rue Jean-Perrin, 17000 La Rochelle.

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, ce service est constitué des unités suivantes :

-l'unité éducative de milieu ouvert de La Rochelle, dénommée “ UEMO de La Rochelle ”, sise immeuble Le Challenge, 1, rue Jean-Perrin, 17000 La Rochelle ;

-l'unité éducative de milieu ouvert de Saintes, dénommée “ UEMO de Saintes ”, sise 30, rue Gautier, 17100 Saintes.

Article 2

Le STEMO de la Charente-Maritime La Rochelle assure les missions suivantes :

-une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 du code de la justice pénale des mineurs ;

-l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ;

-la mise en œuvre des mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application du code de la justice pénale des mineurs et du code de procédure civile et concourant à la préparation des décisions de justice à caractère pénal conformément aux dispositions du code de procédure pénale ;

-la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, en application du code de la justice pénale des mineurs, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs à savoir les mesures d'investigation, mesures éducatives, mesures de sûreté, peines et aménagements de peines prononcées par les juridictions, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;

-des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs ;

-l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle et l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, la promotion de la santé, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;

-l'accueil et l'information des mineurs et des familles dont les demandes sont susceptibles de relever de la justice des mineurs ;

-la participation aux politiques publiques visant, d'une part, la coordination des actions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger et, d'autre part, l'organisation et la mise en œuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 janvier 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 4

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire

de la jeunesse,

C. Sultan