JORF n°0209 du 9 septembre 2011

Article 12

Article 12

Les activités participant d'un même recrutement, débutées avant et achevées après la date de publication du présent arrêté, sont rétribuées conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.


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Version 1

Les activités participant d'un même recrutement, débutées avant et achevées après la date de publication du présent arrêté, sont rétribuées conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.