JORF n°0209 du 9 septembre 2011

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Des indemnités de formation et de recrutement peuvent être allouées aux agents publics civils et militaires, en activité ou non, aux officiers généraux placés en deuxième section et à des intervenants, formateurs ou examinateurs extérieurs à l'administration, lorsqu'ils participent, à titre accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours organisés pour le compte du ministère de la défense ou ses établissements publics.

Article 2

Les organismes chargés de la formation ou du recrutement, mentionnés dans le présent arrêté, sont les écoles, les centres de formation, les établissements publics ou tout autre organisme du ministère de la défense, ou placé sous sa tutelle, dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de recherche, de préparation aux concours ou de recrutement.

Article 3

Le personnel affecté dans les organismes définis à l'article 2 du présent arrêté, pour exercer, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Le droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.
Toutefois, le personnel affecté dans ces organismes et qui n'y exerce pas, à titre d'activité principale, une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours peut bénéficier de ces indemnités s'il y effectue de telles activités à titre accessoire.

Article 4

Pour l'application du présent arrêté, les activités de formation et de recrutement sont réparties en quatre niveaux correspondant à quatre types de public(s) visés :

― formation ou recrutement du personnel d'exécution ou assimilé ;

― formation ou recrutement du personnel d'application, de coordination ou assimilé ;

― formation ou recrutement du personnel d'encadrement ou assimilé ;

― formation ou recrutement du personnel d'encadrement supérieur ou assimilé.

Lorsque l'activité de formation ou de recrutement vise des personnes de niveaux différents, il appartient au responsable du cycle de formation ou de recrutement de classer l'activité au niveau rassemblant le plus grand nombre de participants.

Lorsque l'activité de formation ou de recrutement est exprimée en heure, elle est fractionnable en demi-heure. Toutefois, l'activité de formation en ligne est fractionnable en quart d'heure.