JORF n°0209 du 9 septembre 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Les activités participant d'un même recrutement, débutées avant et achevées après la date de publication du présent arrêté, sont rétribuées conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Article 13

Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter du 1er septembre 2011, à l'exception de celles mentionnées au précédent article.

Article 14

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er septembre 2011.