Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu, ensemble, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle, et notamment l'article 10,
Arrêtent:
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Art. 2. - L'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats et portant sur des questions de formation professionnelle (durée: trois heures; coefficient 1).
L'épreuve écrite est organisée en une seule session nationale; les lieux et l'horaire de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Art. 3. - L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 5 ci-dessous, portant notamment sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée: vingt minutes; coefficient 1).
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Art. 4. - La note finale obtenue par le candidat résulte de l'addition de la note obtenue à l'épreuve écrite et de la note obtenue à l'épreuve orale.
Nul ne peut être proclamé reçu au concours s'il n'a obtenu au moins 20 points.
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Art. 5. - Le jury comprend un président désigné parmi les fonctionnaires suivants:
Le délégué à la formation professionnelle;
Le délégué adjoint à la formation professionnelle;
Le chef du groupe national de contrôle de la formation professionnelle.
Outre le président ci-dessus désigné, le jury comprend:
a) Un chargé de mission de la délégation à la formation professionnelle;
b) Deux fonctionnaires d'un rang au moins équivalent à celui d'administrateur civil, choisis en dehors de la délégation à la formation professionnelle.
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Art. 6. - Le jury fixe la liste des documents dont la détention est autorisée, le cas échéant, au cours de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale; cette liste est jointe à la convocation adressée au candidat.
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Art. 7. - A l'issue des épreuves, le président du jury dresse un procès-verbal de l'examen; le procès-verbal indique, pour chacun des candidats, les notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, ainsi que la note finale obtenue par l'intéressé; il est contresigné par les assesseurs.
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Art. 8. - Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle fixe la liste des candidats reçus; cette liste est dressée par ordre de mérite; l'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES PREVU A L'ART. 10 DU DECRET 851117 DU 16-10-1985 COMPORTE UNE EPREUVE ECRITE ET UNE EPREUVE ORALE,DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT ARRETE.
LE JURY COMPREND UN PRESIDENT DESIGNE PARMI LES FONCTIONNAIRES SUIVANTS:
LE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE;
LE DELEGUE ADJOINT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE;
LE CHEF DE GROUPE NATIONAL DE CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
OUTRE LE PRESIDENT CI-DESSUS DESIGNE,LE JURY COMPREND:
A) UN CHARGE DE MISSION DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE;
B) DEUX FONCTIONNAIRES D'UN RANG AU MOINS EQUIVALENT A CELUI D'ADMINISTRATEUR CIVIL,CHOISIS EN DEHORS DE LA DELEGATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Fait à Paris, le 30 août 1990.
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
Y. CARCENAC
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL