JORF n°206 du 6 septembre 1990

Art. 5. - Le jury comprend un président désigné parmi les fonctionnaires suivants:
Le délégué à la formation professionnelle;
Le délégué adjoint à la formation professionnelle;
Le chef du groupe national de contrôle de la formation professionnelle.
Outre le président ci-dessus désigné, le jury comprend:
a) Un chargé de mission de la délégation à la formation professionnelle;
b) Deux fonctionnaires d'un rang au moins équivalent à celui d'administrateur civil, choisis en dehors de la délégation à la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le jury comprend un président désigné parmi les fonctionnaires suivants:

Le délégué à la formation professionnelle;

Le délégué adjoint à la formation professionnelle;

Le chef du groupe national de contrôle de la formation professionnelle.

Outre le président ci-dessus désigné, le jury comprend:

a) Un chargé de mission de la délégation à la formation professionnelle;

b) Deux fonctionnaires d'un rang au moins équivalent à celui d'administrateur civil, choisis en dehors de la délégation à la formation professionnelle.