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JORF n°206 du 6 septembre 1990
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Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 10 du décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.
Il est attribué à chaque épreuve une note numérique de 0 à 20.