JORF n°206 du 6 septembre 1990

Art. 3. - L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 5 ci-dessous, portant notamment sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée: vingt minutes; coefficient 1).


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Art. 3. - L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury prévu à l'article 5 ci-dessous, portant notamment sur les attributions des candidats et leurs connaissances techniques (durée: vingt minutes; coefficient 1).