JORF n°206 du 6 septembre 1990

Art. 7. - A l'issue des épreuves, le président du jury dresse un procès-verbal de l'examen; le procès-verbal indique, pour chacun des candidats, les notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, ainsi que la note finale obtenue par l'intéressé; il est contresigné par les assesseurs.


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Version 1

Art. 7. - A l'issue des épreuves, le président du jury dresse un procès-verbal de l'examen; le procès-verbal indique, pour chacun des candidats, les notes obtenues à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale, ainsi que la note finale obtenue par l'intéressé; il est contresigné par les assesseurs.