JORF n°206 du 6 septembre 1990

Art. 6. - Le jury fixe la liste des documents dont la détention est autorisée, le cas échéant, au cours de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale; cette liste est jointe à la convocation adressée au candidat.


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Art. 6. - Le jury fixe la liste des documents dont la détention est autorisée, le cas échéant, au cours de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale; cette liste est jointe à la convocation adressée au candidat.