Art. 6. - Le jury fixe la liste des documents dont la détention est autorisée, le cas échéant, au cours de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale; cette liste est jointe à la convocation adressée au candidat.
1 version
Art. 6. - Le jury fixe la liste des documents dont la détention est autorisée, le cas échéant, au cours de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale; cette liste est jointe à la convocation adressée au candidat.
1 version
Art. 6. - Le jury fixe la liste des documents dont la détention est autorisée, le cas échéant, au cours de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale; cette liste est jointe à la convocation adressée au candidat.