JORF n°206 du 6 septembre 1990

Art. 2. - L'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats et portant sur des questions de formation professionnelle (durée: trois heures; coefficient 1).
L'épreuve écrite est organisée en une seule session nationale; les lieux et l'horaire de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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Version 1

Art. 2. - L'épreuve écrite comporte la rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis aux candidats et portant sur des questions de formation professionnelle (durée: trois heures; coefficient 1).

L'épreuve écrite est organisée en une seule session nationale; les lieux et l'horaire de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.