JORF n°0200 du 29 août 2025

Article 3

Article 3

Les dispositions des articles R. 361-7 à R. 361-9 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.
Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication du présent décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis.


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Version 1

Les dispositions des articles R. 361-7 à R. 361-9 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent en vue de la délivrance des diplômes nationaux au titre de l'année 2026.

Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les conditions dans lesquelles les élèves des cycles d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique, ou des cycles d'enseignement de niveau équivalent institués par les établissements mentionnés à l'article L. 216-2, en cours de scolarité à la date de publication du présent décret, peuvent se voir délivrer, à compter de l'année 2026, le diplôme national relevant de leur spécialité, prévu par le présent décret. Cet arrêté détermine notamment, en fonction de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline, du domaine ou de l'option choisis, les modules d'enseignements et les volumes horaires afférents, dont le suivi est requis.