Article 1
En application de l'article L. 412-5 du code de l'environnement susvisé, est considérée comme modèle une espèce utilisée préférentiellement par la communauté scientifique pour l'étude de mécanismes biologiques dont les résultats peuvent être étendus à d'autres espèces moins accessibles ou moins documentées en se fondant sur la conservation des fonctions et des gènes au cours de l'évolution.
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