Article 4
Lorsqu'une espèce de la liste mentionnée à l'article 2 est utilisée pour un objectif qui ne participe pas directement à l'amélioration et au libre partage de la connaissance de mécanismes biologiques tel que défini à l'article 1er, notamment lorsque des applications commerciales sont envisagées, son caractère de modèle ne peut être revendiqué.
L'accès aux ressources génétiques considérées est alors soumis aux règles mentionnées au L. 412-5 susvisé.
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