JORF n°0236 du 10 octobre 2010

TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Article 7

Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française :
― les instructions d'installation sur site et, en cas de compteur combiné, de connexion aux autres sous-ensembles ;
― le projet de manuel d'utilisation ;
― le projet de carnet métrologique prévu à l'article 21 du présent arrêté ;
― le cas échéant, les certificats d'examen de type et rapports d'évaluation des sous-ensembles du compteur ;
― toute information utile concernant les modalités de vérification.

Article 8

L'examen de type comporte :
― tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des instruments aux exigences mentionnées à l'article 4 ;
― des essais de fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions représentatives de cette utilisation.
L'examen de type porte, au choix du fabricant, sur le compteur d'énergie thermique complet ou, dans le cas d'un compteur combiné, sur les sous-ensembles du compteur.
Est présumé répondre aux exigences visées à l'article 4 tout instrument qui satisfait, au choix du fabricant, aux examens et essais pertinents prévus :
― soit dans les parties 1, 2 et 4 de la norme EN 1434 (2007) portant sur les compteurs d'énergie thermique ;
― soit dans la recommandation internationale R. 75 (2002) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) portant sur les compteurs d'énergie thermique, uniquement pour les dispositions de la recommandation transposables au comptage frigorifique.
Les sondes de température sont testées, sans leur doigt de gant, à trois températures équitablement réparties sur l'étendue de mesure, avec une tolérance de plus ou moins 3 °C pour chacune de ces valeurs.

Article 9

Lors de l'examen de type, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au cinquième des erreurs maximales tolérées.
Toutefois, si la disposition ci-dessus ne peut pas être respectée et uniquement lorsque la valeur absolue u de la différence entre les températures du liquide caloporteur à l'entrée et à la sortie du circuit d'échange thermique est inférieure à 3K, les incertitudes sont retranchées des erreurs maximales tolérées de l'instrument.

Article 10

Les instruments de comptage frigorifique légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.

Article 11

Le certificat d'examen de type précise les modalités spécifiques de la vérification primitive et de la vérification de l'installation prévues respectivement aux titres IV et V du présent arrêté, ainsi que le mode de fonctionnement et d'utilisation.