JORF n°0236 du 10 octobre 2010

TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

Article 4

Les instruments respectent les dispositions du présent arrêté et les exigences prévues aux annexes I et VI de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, avec les adaptations suivantes :
― au chapitre intitulé Symboles , la définition du symbole ΔΘ est remplacée par la définition suivante : ΔΘ : l'écart de température Θin ― Θout, où ΔΘ ≤ 0 ;
― le troisième alinéa du 1. 1 est remplacé par la mention suivante : Avec les restrictions suivantes : ΔΘmax / ΔΘmin ≥10 et
ΔΘmin ≤ 6 K .
Les sous-ensembles des compteurs combinés respectent les dispositions et exigences applicables aux compteurs, lorsqu'elles sont appropriées.
Les indications du compteur d'énergie thermique sont exprimées en joules, wattheures ou en leurs multiples décimaux.D'autres indications sont autorisées sous réserve de ne pas prêter à confusion.

Article 5

Les instruments portent les inscriptions suivantes, soit sur une plaque d'identification, soit directement sur le corps de l'instrument sous la forme d'un marquage indélébile :

― nom du fabricant ou sa marque commerciale ;

― numéro et date du certificat d'examen de type ;

― identification du modèle, année de fabrication et numéro de série.

En cas d'impossibilité d'apposer ce marquage sur les paires de sondes de température, ces inscriptions figurent sur l'emballage et sur la documentation accompagnant la paire de sondes. Lors de la mise en service, ces informations sont portées sur le carnet métrologique prévu à l'article 21.

De plus, les compteurs complets et les sous-ensembles des compteurs combinés comportent respectivement les indications figurant aux points 6 et 7.5 de l'annexe VI de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus .

Les parties des compteurs qui n'ont pas été certifiées en tant que sous-ensemble portent le numéro du certificat d'examen de type du compteur complet.

Article 6

Les instruments comportent un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage des instruments dans les conditions normales d'utilisation. Lorsque sur un même site, plusieurs instruments ont des éléments en commun, des dispositions doivent être prises pour que chaque marque de vérification se rapporte sans ambiguïté à chaque instrument.