JORF n°0236 du 10 octobre 2010

TITRE VII : OBLIGATION DES DETENTEURS

Article 21

Dès sa mise en service, le compteur doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives :
― à son identification ;
― aux opérations de contrôle métrologique ;
― aux entretiens et réparations.
Dans le cas des compteurs combinés, le carnet métrologique comprend, outre l'identification de ses sous-ensembles, l'ensemble des informations demandées ci-dessus pour chacun des sous-ensembles.

Article 22

Les détenteurs d'instruments :
― veillent au bon entretien de leurs instruments ;
― s'assurent du bon état réglementaire de leurs instruments et de leurs installations, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
― veillent à l'intégrité du carnet métrologique ;
― conservent, le cas échéant, le certificat de vérification de l'installation ;
― veillent à ce que les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique et tiennent celui-ci à la disposition des agents de l'Etat ;
― s'assurent que les instruments sont utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Article 23

Les instruments non conformes à la réglementation et ceux qui ne sont plus utilisés pour des usages réglementés doivent être clairement identifiés et porter la mention « Interdit pour un usage réglementé ».