JORF n°0236 du 10 octobre 2010

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 12

La vérification primitive permet de s'assurer que l'instrument est en mesure de respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation.

Elle comprend un examen visuel de la conformité de l'instrument aux exigences réglementaires et au type ayant fait l'objet du certificat d'examen de type. Elle inclut également la mise en œuvre des essais prévus à l'annexe I et, le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type.

La vérification primitive d'un compteur combiné composé exclusivement de sous-ensembles conformes à un certificat d'examen de type, à un certificat d'examen CE ou UE de type ou à un certificat d'examen CE ou UE de la conception porte sur chacun des sous-ensembles. En cas de remplacement d'un sous-ensemble par un sous-ensemble certifié au sein d'un tel compteur en service, la vérification primitive porte uniquement sur ce sous-ensemble.

Lorsqu'un sous-ensemble du compteur n'est pas conforme à un certificat d'examen de type, à un certificat d'examen CE ou UE de type ou à un certificat d'examen CE ou UE de la conception, la vérification primitive est réalisée sur chacun des sous-ensembles certifiés ainsi que sur le compteur complet. En cas de remplacement d'un sous-ensemble par un sous-ensemble non certifié au sein d'un tel compteur en service, la vérification primitive porte sur le compteur complet.

Article 13

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, à l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.

Article 14

Lors des essais métrologiques de vérification primitive, les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments neufs et réparés sont définies aux points 3 et 7 de l'annexe VI de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus. Si l'erreur déterminée est en dehors de l'erreur maximale tolérée, l'essai doit être répété deux fois.L'essai sera considéré comme satisfaisant si la moyenne arithmétique des résultats des trois essais et si deux résultats d'essai au moins sont dans la limite de l'erreur maximale tolérée.

Lors de la vérification primitive, les erreurs des instruments sont déterminées avec les incertitudes de mesurage mentionnées à l'article 9.

Article 15

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé peut remettre un instrument en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements, ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus pour la vérification primitive. L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Pour être maintenu en service au-delà de ce délai, l'instrument doit avoir fait l'objet de la vérification primitive après réparation, et le cas échéant de la vérification de l'installation, par un organisme désigné à cet effet.
Sur demande expresse de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.

Article 16

Lorsqu'un instrument légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.