JORF n°0217 du 18 septembre 2010

TITRE III : DEROULEMENT DES CONCOURS

Article 9

Les membres du jury procèdent à l'examen de chaque dossier de candidature pour chaque concours en séance plénière. A l'issue, le jury établit le classement des candidats par discipline et par ordre de mérite.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Article 10

A l'issue des délibérations, le président du jury peut proposer l'attribution d'un niveau de qualification, dans un domaine de compétences pour lequel tous les postes n'ont pas été honorés, à un praticien concourant dans un autre domaine de compétences et dont le dossier répond aux critères de sélection définis sur un poste laissé disponible.

Article 11

Pour les concours d'attribution des niveaux de qualification en médecine d'armée et de recherche, le secrétariat est assuré par le bureau des concours de l'école du Val-de-Grâce, qui établit également les procès-verbaux pour ces concours.

Article 12

Le classement définitif établi, le président du jury le transmet au directeur de l'école du Val-de-Grâce accompagné de la liste nominative des candidats proposés pour l'attribution sur titres du niveau de qualification pour lequel ils ont concouru.
Le ministre de la défense (DCSSA) arrête, par concours, par niveau de qualification, par corps et par discipline, la liste des candidats nommés. Ces nominations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
L'obtention de la qualification peut entraîner un changement d'affectation, afin de répondre aux besoins du service dans une logique d'utilisation des compétences par domaine.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.