JORF n°0214 du 15 septembre 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES AGREES

Article 4

Tout organisme agréé qui procède à la visite d'un établissement dont les activités relèvent du secret de la défense nationale, dans le but de vérifier le respect des dispositions fixées dans le dernier alinéa de l'article R. 543-99 du code de l'environnement et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer en vertu des prescriptions de l'article R. 543-103 du code précité, doit avoir été habilité au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.

Article 5

L'organisme agréé ne peut pas se prévaloir du manque ou de l'insuffisance d'information d'une déclaration annuelle ou d'une impossibilité de visite des lieux pour retirer l'attestation de capacité à l'opérateur en application de l'article R. 543-104 du code de l'environnement si, d'une part, les informations incomplètes de la déclaration annuelle sont dues à des motifs tirés de la protection du secret de la défense nationale dûment constatés par l'autorité ayant délivré l'habilitation ou si, d'autre part, l'organisme agréé n'a pas obtenu l'habilitation au secret de la défense nationale en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense.