JORF n°0219 du 22 septembre 2009

Arrêté du 3 septembre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1717 et son annexe III, notamment ses articles 396, 397 et 397 A ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 23 ;

Vu le récépissé de déclaration n° 1364246 délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 août 2009,

Arrête :

Article 1

Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « GOLD » est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques dans les services des impôts et de la comptabilité publique.

Article 2

Le traitement permet d'assurer la gestion et le suivi des paiements différés, fractionnés et différés-fractionnés en matière de droit d'enregistrement en application des articles 396, 397 et 397 A de l'annexe III au code général des impôts.

Article 3

I. ― Les informations à caractère personnel traitées sont les suivantes :
― s'agissant des redevables :
― redevable personne physique :
― qualité des parties (de cujus, donateur, apporteur, acquéreur, redevable solidaire, redevable principal, usufruitier, nu propriétaire, conjoint solidaire, héritier) ;
― date du décès de l'usufruitier s'agissant des paiements différés ;
― date interrogation mairie ;
― filiation ;
― civilité, nom, prénom ;
― adresse ;
― date et lieu de naissance ;
― redevable personne morale :
― forme juridique de la personne morale ;
― dénomination de la personne morale ;
― numéro SIRET ;
― code NAF ;
― notaire (identifiant, adresse) ;
― représentant légal : forme juridique, désignation, adresse ;
― s'agissant des droits d'enregistrement :
― montant des droits dus ;
― date de la demande de crédit ;
― date butoir d'instruction ;
― montant des droits ;
― droits déjà acquittés ;
― données relatives à l'échéancier ;
― données relatives à la déchéance du régime ;
― s'agissant des garanties :
― données relatives aux hypothèques ;
― données relatives aux cautionnements ;
― données relatives aux nantissements.
II. ― L'alimentation et les interrogations de l'application GOLD effectuées par les agents habilités font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments d'identification de l'agent concerné.

Article 4

Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des droits d'enregistrement.

Article 5

I. ― Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées en ligne jusqu'à un an à compter de la clôture des dossiers. Au-delà de ce délai, les données sont archivées.
Les dossiers clos sont ceux dont le paiement est intervenu en intégralité ou pour lesquels la déchéance a été prononcée.
II. - Les informations citées au II de l'article 3 sont conservées à la fin de chaque année civile pendant une durée d'un an.

Article 6

Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du service des impôts des entreprises (SIE) ou pôle d'enregistrement auprès duquel la formalité a été réalisée.
En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur chargé de la fiscalité,

J.-M. Fenet