JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'obtention du label pour les bâtiments

Résumé Un bâtiment obtient ce label s'il est certifié pour sa sécurité et sa durabilité, et que l'organisme qui le certifie est accrédité et a une convention avec l'État.

Le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation est délivré uniquement à des bâtiments ayant fait l'objet d'une certification au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 du code de la consommation, qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.
Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 6.
Cet organisme doit, en outre, être accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065, pour la certification définie au premier alinéa du présent article, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).


Historique des versions

Version 1

Le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation est délivré uniquement à des bâtiments ayant fait l'objet d'une certification au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 et R. 115-1 à R. 115-3 du code de la consommation, qui porte sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.

Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 6.

Cet organisme doit, en outre, être accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065, pour la certification définie au premier alinéa du présent article, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou EA).