JORF n°0237 du 12 octobre 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Label BBC rénovation tertiaire pour les bâtiments non résidentiels

Résumé Les bâtiments non résidentiels doivent réduire leur consommation d'énergie et maintenir une température intérieure correcte en été.

Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation comporte un seul niveau, « bâtiment basse consommation rénovation tertiaire, BBC rénovation tertiaire », qui correspond aux performances minimales suivantes :
a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé ;
b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008.


Historique des versions

Version 1

Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, le label prévu à l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation comporte un seul niveau, « bâtiment basse consommation rénovation tertiaire, BBC rénovation tertiaire », qui correspond aux performances minimales suivantes :

a) La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé, est inférieure ou égale de 40 % à la consommation conventionnelle de référence telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé ;

b) La température intérieure conventionnelle atteinte en été du bâtiment respecte les exigences de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008.