Article 1
1 version
1 version
Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 3 octobre 2005 susvisé est fixé à 365,89 pour l'ensemble des corps et grades visés à l'article 1er du même décret, à l'exception des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour lesquels cette valeur est de 343,97 .