Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 3 octobre 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 98-423 du 29 mai 1998 modifié portant organisation et fonctionnement du laboratoire central des ponts et chaussées ;

Vu le décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées, Arrêtent :

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 3 octobre 2005 modifié susvisé est fixé à 361,90 euros.
Le coefficient de service propre à l'université Gustave Eiffel est fixé à 1,10.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 3 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes :

CORPS ET GRADES MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen
Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe 73,5 % 122,5 %
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe 73,5 % 122,5 %
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat 73,5 % 122,5 %
Ingénieur des travaux publics de l'Etat 85 % 115 %
Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable 90 % 110 %
Dessinateur et dessinateur en chef 90 % 110 %
Expert technique et expert technique principal des services techniques 90 % 110 %

Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogration aux dispositions ci-dessus, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minima prévus.

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2011

L'arrêté du 17 février 1999 modifié fixant les modalités d'application du décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction à l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Créé le 1 janvier 2004

Le directeur général du laboratoire central des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, la mention "technicien supérieur de l'équipement" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable" et la mention "contrôleur des travaux publics de l'Etat" est remplacée par la mention " technicien supérieur du développement durable".

Fait à Paris, le 3 octobre 2005.

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Arrêté du 3 octobre 2005

Modifié parDécret n°2019-1360 du 13 décembre 2019art. 19

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2019

Arrêté du 3 octobre 2005

Modifié parDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010art. 31 (VT)Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012art. 36 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au vendredi 31 décembre 2010

Arrêté du 3 octobre 2005

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 30 septembre 2009

Arrêté du 3 octobre 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4