JORF n°0256 du 5 novembre 2014

Article 125

Article 125

Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures mentionnées à l'article 124 par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.


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Version 1

Lorsqu'elles ont une activité significative, les entreprises assujetties complètent les mesures mentionnées à l'article 124 par une mesure globale de leur risque qui privilégie une approche fondée sur la notion de perte potentielle maximale.