JORF n°0063 du 16 mars 2011

Article 5

Article 5

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :
― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;
― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;
― personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'école ;
― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an et qui sont, d'une part, en fonctions à l'école depuis au moins quatre mois et, d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.
De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi n° 84-16 susvisée.
Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile, mais ne suivant pas de scolarité à l'Ecole sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

― fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés à l'école ;

― ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'école ;

― personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'école ;

― agents non titulaires bénéficiant d'un contrat ayant une durée au moins égale à un an et qui sont, d'une part, en fonctions à l'école depuis au moins quatre mois et, d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.

De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi n° 84-16 susvisée.

Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps relevant de l'administration de l'aviation civile, mais ne suivant pas de scolarité à l'Ecole sont électeurs au sens du présent titre lorsque leur titularisation est certaine et qu'elle prend effet antérieurement à la date du scrutin.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.