JORF n°0066 du 19 mars 2009

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15

L'arrêté du 5 septembre 2000 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est abrogé.

Article 16

I. ― La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est celle prévue pour le décret du 20 janvier 2009 susvisé.
II. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi inscrites au calendrier 2008-2009 des sessions d'examen à la date de publication du présent arrêté.

Article 17

Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé selon les modalités de l'arrêté du 5 septembre 2000 précité sont réputés titulaires par équivalence des unités de valeurs n° 1 et n° 2 définies au présent arrêté. Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d'admissibilité.

Article 18

Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services du secrétariat d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.