Abrogé8 avril 2017
Abrogé par Arrêté du 6 avril 2017 - art. 3
Créé le 20 mars 2009
Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé selon les modalités de l'arrêté du 5 septembre 2000 précité sont réputés titulaires par équivalence des unités de valeurs n° 1 et n° 2 définies au présent arrêté. Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d'admissibilité.