Arrêté du 3 mars 2009

Article 17

Abrogé8 avril 2017

Créé le 20 mars 2009

Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé selon les modalités de l'arrêté du 5 septembre 2000 précité sont réputés titulaires par équivalence des unités de valeurs n° 1 et n° 2 définies au présent arrêté. Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d'admissibilité.

Effets de cet article

cite

 arrêté du 5 septembre 2000 précité

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 avril 2017

Abrogé parArrêté du 6 avril 2017art. 3

En vigueur du vendredi 20 mars 2009 au vendredi 7 avril 2017