Arrêté du 3 mars 2009

CHAPITRE III : MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN

Créé le 20 mars 2009

L'examen permettant l'obtention du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est constitué de deux unités de valeur de portée nationale (UV1 et UV2) et de deux unités de valeur de portée départementale (UV3 et UV4) comprenant chacune une ou plusieurs épreuves dont la liste figure en annexe au présent arrêté.
L'épreuve d'admissibilité est constituée par les deux unités de valeur de portée nationale et une unité de valeur de portée locale (UV1, UV2 et UV3) et l'épreuve d'admission par une unité de valeur de portée locale (UV4).

Créé le 20 mars 2009

1° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à chacune des unités de valeur de l'examen, sans note éliminatoire, devient titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;
2° Tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt à une unité de valeur, sans note éliminatoire, en conserve le bénéfice dans la limite de trois ans à compter de la publication des résultats ;
3° Tout candidat qui souhaite passer l'épreuve d'admission (UV4) doit au préalable avoir obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, à chacune des trois unités de valeur qui constituent l'épreuve d'admissibilité ;
4° Sauf disposition particulière contraire, tout candidat sanctionné par une note égale à zéro sur vingt à une ou plusieurs épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ne peut obtenir la ou les unités de valeur correspondantes.

Créé le 20 mars 2009

Tout titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui souhaite exercer cette profession dans un département autre que celui où il l'exerce déjà doit obtenir une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, aux unités de valeur de portée locale (UV3 et UV4).

En vigueur depuis le vendredi 20 mars 2009

CHAPITRE III : MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN
Article 6
Article 7
Article 8