JORF n°0066 du 19 mars 2009

CHAPITRE V : JURY

Article 13

Le jury mentionné à l'article 4 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié susvisé peut se faire assister de correcteurs placés sous son autorité et sa responsabilité ayant la qualité de représentants de l'administration ou d'organisations professionnelles.

Article 14

Les membres du jury et les correcteurs placés sous son autorité et sa responsabilité, les personnes qui proposent les sujets et les surveillants sont rémunérés conformément au titre III du barème en vigueur élaboré par le ministère de l'intérieur en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié susvisé.