Arrêtent:
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Le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé;
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèles d'instruments de mesure donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 200 F.
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Art. 2. - La vérification primitive des instruments neufs soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Ce montant est réduit de 20 p. 100 lorsque la vérification primitive consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé.
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Art. 3. - Les travaux relatifs à l'autorisation de mise en service d'instruments de mesure neufs ou modifiés soumis à cette procédure donnent lieu à la perception d'une redevance forfaitaire de 2500 F par installation.
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Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.
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Art. 5. - Le contrôle des instruments installés par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.
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Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument:
- égal à celui perçu pour la vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure;
- égal à 50 p. 100 du forfait de vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé;
- égal à 20 p. 100 du forfait de vérification primitive en applicatiton de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque le contrôle porte sur un groupement d'instruments faisant l'objet de contrats d'entretien entre les détenteurs et un réparateur reconnu par l'Etat, ou sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret no 88-682 du 6 mai 1988, à la perception d'un forfait, par instrument, de 570 F.
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Art. 7. - Le contrôle portant sur les instruments visés à l'article 11-1 du décret no 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret no 86-1194 du 18 novembre 1986 donne lieu, après apposition de la vignette prévue à l'article 11-2 dudit décret, à un forfait égal au cinquième du forfait de vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté appliqué aux instruments correspondants.
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Art. 8. - Les travaux de jaugeage et barémage de récipients mesures et d'expertise donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.
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Art. 9. - Les autres travaux d'étalonnage effectué sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère chargé de l'industrie donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 480 F.
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Art. 10. - L'arrêté du 15 avril 1991 fixant le montant des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et l'arrêté du 15 avril 1991 fixant le montant des redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, et des travaux effectués sur demande par des agents de l'Etat chargés de ce contrôle sont abrogés.
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Art. 11. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE
Tableau A
Francs
-
......................................................
0,50
Catégorie
-
I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses
I
......................................................
III
......................................................
VI
......................................................
IX
......................................................
VIII
VIII
II. - Mesurages des volumes
......................................................
V
V
- de 10 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus...
VIII
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 500 mètres cubes par heure inclus..
XI
- de 500 mètres cubes par heure exclus à 1000 mètres cubes par heure inclus.
XII
......................................................
XIII
......................................................
XI
......................................................
IX
......................................................
XII
......................................................
IX
2.3. Compteurs continus de liquides selon le débit maximal:
......................................................
VI
- de 1 mètre cube par heure exclu et 12 mètres cubes par heure inclus.......
IX
- de 12 mètres cubes par heure exclus à 100 mètres cubes par heure inclus...
XI
- de 100 mètres cubes par heure exclus à 400 mètres cubes par heure inclus..
XII
......................................................
XIII
2.4. Dispositifs pour ensembles de mesurage de gaz et ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau:
......................................................
X
......................................................
VI
- compensateurs de température pour compteurs continus et correcteurs de ......................................................
IX
- calculateurs pour liquides, correcteurs de volume de gaz, dispositifs ......................................................
XII
IV
- de 10 mètres cubes par heure exclus et 100 mètres cubes par heure inclus..
VIII
......................................................
XI
VIII
......................................................
X
......................................................
XII
III. - Mesures électriques et diverses
......................................................
III
......................................................
VII
I
V
......................................................
VI
XII
......................................................
XI
XI
- instruments mesurant la teneur en oxydes de carbone des gaz d'échappement ......................................................
XI
......................................................
XI
......................................................
XI
......................................................
XI
......................................................
XI
......................................................
XI
IV. - Pesage et conditionnement
II
......................................................
V
V
......................................................
I A
......................................................
I A
2.4. Instruments de pesage de précision fine et spéciale:
......................................................
VIII
......................................................
XI
......................................................
X
2.6. Autres instruments de conditionnement (autres doseuses pondérales,
trieuses pondérales) instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées constantes, groupes de pesage-étiquetage automatique:
......................................................
XI
......................................................
XII
2.7. Instruments de pesage totalisateurs discontinus à pesées variables,
......................................................
XIII
2.8. Autres instruments de pesage composés d'un seul dispositif indicateur, d'un seul dispositif mesureur et d'un seul dispositif récepteur de charge selon la portée maximale:
......................................................
IX
......................................................
XII
......................................................
XIII
2.9. Dispositifs indicateurs, mesureurs ou récepteurs de charges isolés: le forfait applicable est égal à la moitié de celui prévu au point 2.8 ci-dessus, selon la portée maximale.
2.10. Instruments de pesage composés de plusieurs dispositifs indicateurs,
mesureurs ou récepteurs de charge: le forfait applicable est égal à la somme des forfaits prévus au point 2.9 ci-dessus pour chacun des dispositifs.
Tableau B
Francs
-
I. - Redevances pour jaugeages
A. - Réservoirs fixes
......................................................
60,00
159,00
......................................................
13,00
......................................................
1,30
......................................................
300,00
3500,00
......................................................
10000,00
......................................................
20000,00
B. - Réservoirs mobiles
123,00
......................................................
230,00
......................................................
720,00
1365,00
Au-delà de 200 mètres cubes:
......................................................
3375,00
......................................................
950,00
Ces tarifs sont doublés pour les réservoirs sans forme géométrique dits <<en forme="">>.
Etablissement du barème et du certificat: même tarif que pour les cuves de chais.
C. - Autorisation de mise en service ou approbation de plans
de cuves ou d'installations
......................................................
350,00
II. - Expertises
Expertise de compteur domestique (gaz, eau, électricité), par compteur......
350,00
......................................................
480,00
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DU DECRET 88682 DU 06-05-1988.
ABROGATION DES ARRETES DU 15-04-1991.
ANNEXE JOINTE.
Fait à Paris, le 3 mars 1992.
Le ministre délégué à l'industrie
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
de l'administration générale:
Le chef de service,
D. HANGARD
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
C. BLANCHARD-DIGNAC