JORF n°90 du 15 avril 1992

Art. 2. - La vérification primitive des instruments neufs soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Ce montant est réduit de 20 p. 100 lorsque la vérification primitive consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé.


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Art. 2. - La vérification primitive des instruments neufs soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.

Ce montant est réduit de 20 p. 100 lorsque la vérification primitive consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé.