JORF n°90 du 15 avril 1992

Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.


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Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.