JORF n°90 du 15 avril 1992

Art. 9. - Les autres travaux d'étalonnage effectué sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère chargé de l'industrie donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 480 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les autres travaux d'étalonnage effectué sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère chargé de l'industrie donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 480 F.