Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument:
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret no 88-682 du 6 mai 1988, à la perception d'un forfait, par instrument, de 570 F.
- égal à celui perçu pour la vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure;
- égal à 50 p. 100 du forfait de vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé;
- égal à 20 p.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu, après apposition de la marque de vérification prévue à l'article 30 du décret no 88-682 du 6 mai 1988, à la perception d'un forfait, par instrument, de 570 F.