JORF n°0103 du 4 mai 2018

Article 2

Article 2

L'aide est octroyée annuellement, dans la limite des crédits disponibles, au titre d'une campagne qui s'étend du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.


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Version 1

L'aide est octroyée annuellement, dans la limite des crédits disponibles, au titre d'une campagne qui s'étend du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.