Article 2
L'aide est octroyée annuellement, dans la limite des crédits disponibles, au titre d'une campagne qui s'étend du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.
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L'aide est octroyée annuellement, dans la limite des crédits disponibles, au titre d'une campagne qui s'étend du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.
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