JORF n°0112 du 16 mai 2013

TITRE Ier : RÉGIES DE RECETTES

Article 1

Il est institué une régie de recettes :
― auprès de la section consulaire de l'ambassade de France en Allemagne pour l'encaissement des droits de chancellerie ;
― auprès de l'ambassade de France en Allemagne pour l'encaissement de recettes liées au remboursement de billets de transport ou à l'indemnisation par les compagnies de transport.
Ces recettes sont versées directement sur le compte bancaire de la régie.

Article 2

Le montant maximum de l'encaisse est fixé à :
8 000 euros pour la régie de recettes auprès de la section consulaire de l'ambassade de France ;
3 000 euros pour la régie de recettes auprès de l'ambassade de France.

Article 3

Le régisseur auprès de la section consulaire de l'ambassade de France est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 euros.

Article 4

Les recettes prévues à l'article 1er, encaissées par les régisseurs, sont reversées au trésorier auprès de l'ambassade de France en Allemagne dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.