JORF n°0112 du 16 mai 2013

Article 3

Article 3

Le régisseur auprès de la section consulaire de l'ambassade de France est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 euros.


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Version 1

Le régisseur auprès de la section consulaire de l'ambassade de France est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent fixé à 100 euros.