Arrêté du 3 mai 2013

Article 47

Un certificat de navigabilité reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :
― la conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts temporairement autorisés par l'autorité technique ;
― l'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
― le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.

Historique des versions

Un certificat de navigabilité reste valide jusqu'à ce qu'il soit suspendu ou retiré par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies par son détenteur. L'autorité de sécurité aéronautique d'Etat examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :
― la conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts temporairement autorisés par l'autorité technique ;
― l'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;
― le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité.