JORF n°0105 du 5 mai 2013

Acceptation des éléments d'aéronefs, pièces standards et matières

Article 32

Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service jusqu'à épuisement des stocks de l'Etat, constitués au plus tard au terme des contrats notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un élément d'aéronef approvisionné sans document d'acceptation, sous réserve de disposer d'un document équivalent attestant de sa navigabilité, reconnu par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat. Ce document peut être établi selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

Tout organisme d'entretien peut délivrer ou mettre en service, sans document d'acceptation et jusqu'à épuisement des stocks de l'Etat, une pièce standard ou une matière approvisionnée au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, sous réserve que ce matériel soit identifié :

― par un numéro de nomenclature du Système de codification de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) mis en œuvre conformément à l'arrêté du 7 août 1970 susvisé ; ou

― selon une procédure de l'organisme d'entretien, acceptée par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat.

Article 32-1

Par dérogation aux articles 2 et 6 et sans préjudice du 3° de l'article 19, une déclaration de conformité accompagnant un élément d'aéronef émise par un organisme non agréé et non postulant sur le périmètre concerné vaut document d'acceptation lorsqu'elle est établie dans les conditions suivantes :

1° Pour un élément d'aéronef neuf, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2027, est signée de l'organisme de production de cet élément, d'un élément d'aéronef l'intégrant ou de l'aéronef ;

2° Pour un élément d'aéronef entretenu, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2024, est signée de l'organisme ayant réalisé l'entretien ou à qui ce dernier a été confié.

Article 32-2

A défaut de signature d'une déclaration de conformité par l'organisme compétent au titre du 1° ou du 2° de l'article 32-1 dans les délais fixés, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef en cause peut établir un document permettant de statuer sur son état de navigabilité selon une procédure reconnue :

1° Par l'autorité technique, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef neuf ;

2° Par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef entretenu.