JORF n°0105 du 5 mai 2013

Chapitre III : Dispositions finales

Article 39

Les marchés publics et accords-cadres, passés avec des organismes pour exécuter des prestations de maintien de la navigabilité, définissent les obligations auxquelles les titulaires de ces contrats sont tenus pour respecter les règles prévues au présent arrêté.

Dans le cas où des aménagements à ces règles s'avèrent nécessaires, un avis conforme de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et de l'autorité technique est sollicité par le pouvoir adjudicateur.

Article 39-1

Lorsque des produits, des équipements ou des prestations d'origine étrangère, répondant à des exigences de navigabilité différentes de celles prévues au présent arrêté, sont acquis par le biais de contrats internationaux d'Etat à Etat, l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat ou l'autorité technique peut définir les conditions dérogatoires dans lesquelles peuvent être regardées comme respectées les règles prévues au présent arrêté.

Article 40

Une instruction interministérielle du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise les exigences du maintien de la navigabilité.

Article 40-1

Le présent arrêté, dans sa version résultant de l'arrêté du 23 décembre 2024 portant diverses mesures relatives à l'aéronautique d'Etat, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 41

Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.