JORF n°0105 du 5 mai 2013

Article 9

Article 9

L'autorité technique peut inscrire sur son registre d'immatriculation les aéronefs dont le document de navigabilité est une autorisation de vol.
L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° L'indication de la personne morale propriétaire ;
5° L'exploitant de l'aéronef ;
6° La référence de l'autorisation de vol délivrée à l'aéronef.


Historique des versions

Version 1

L'autorité technique peut inscrire sur son registre d'immatriculation les aéronefs dont le document de navigabilité est une autorisation de vol.

L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :

1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;

2° La date de l'immatriculation ;

3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;

4° L'indication de la personne morale propriétaire ;

5° L'exploitant de l'aéronef ;

6° La référence de l'autorisation de vol délivrée à l'aéronef.