JORF n°0111 du 13 mai 2011

TITRE II : FORMATION

Article 7

Les candidats admis à l'examen professionnel doivent suivre une formation.

D'une durée de trois semaines à quatre mois maximum, la formation doit permettre aux stagiaires de conforter et de compléter leur expérience professionnelle par des apports théoriques et appliqués dans les domaines techniques, juridiques, administratifs et managériaux constituant la culture de base de l'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Elle peut comporter un enseignement commun à l'ensemble des stagiaires et des enseignements à option.

Les enseignements sont organisés et dispensés par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et peuvent comprendre des apports à distance, des stages en service d'affectation ou dans les services du ministère. Le directeur de l'école certifie la validation des éléments académiques de la formation suivie.

Article 8

Tout candidat reçu à l'examen professionnel est titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat au 1er niveau de grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat s'il a satisfait au suivi de la formation dans son intégralité et à sa validation par le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Tout stagiaire n'ayant pas validé la formation est maintenu dans son corps d'origine.
Les candidats doivent, sauf impossibilité physique médicalement constatée, suivre la session de formation ouverte juste après leur admission à l'examen professionnel.
En cas d'impossibilité visée ci-dessus, le candidat est autorisé, à titre dérogatoire, à suivre la session de formation organisée pour l'examen professionnel suivant.
En cas d'absence partielle, il appartient au directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat de définir les modalités de validation de la formation.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 août 2005 > > Sct. TITRE Ier : EXAMEN PROFESSIONNEL, Art. 1, Art. null, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE II : FORMATION, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

La directrice des ressources humaines du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.