JORF n°0111 du 13 mai 2011

TITRE IER : EXAMEN PROFESSIONNEL

Article 1

L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat prévu à l'article 5-3 du décret du 30 mai 2005 susvisé comprend une épreuve d'admissibilité et une épreuve orale d'admission obligatoires et une épreuve facultative de langue vivante.

Admissibilité

Epreuve n° 1 : note de problématique (durée : quatre heures ; coefficient 4) :
L'épreuve consiste en la rédaction d'une note de problématique prenant appui sur des documents fournis au candidat et portant sur un cas ou une situation susceptible d'être rencontré(e) par les services dans le cadre des missions exercées par le ministère chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ou ses établissements publics, cette épreuve faisant appel, d'une part, à des connaissances techniques, administratives, juridiques et économiques en liaison avec leur pratique professionnelle et, d'autre part, à des connaissances générales liées à l'exercice de fonctions dans le domaine d'activités du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Le candidat pourra, le cas échéant, être amené à faire des propositions de solutions.

Cette épreuve vise à apprécier les qualités rédactionnelles du candidat, sa capacité de raisonnement et à comprendre des textes juridiques et/ou techniques, sa capacité à proposer des solutions et à les argumenter.

Pour cette épreuve, les candidats peuvent se voir proposer un ou plusieurs dossiers au choix.

Admission

Epreuve n° 2 : entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 6) :
Après un exposé de dix minutes du candidat portant sur sa carrière et sur le dossier qu'il aura présenté, l'entretien avec le jury portera sur les connaissances professionnelles particulières et générales liées à l'expérience de l'intéressé dans les différents postes occupés, sur sa capacité à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur des travaux publics de l'Etat.

Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle des candidats dans leur corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Il doit permettre d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur réactivité, leur aptitude à négocier, à être force de proposition et à animer une équipe.

Avant l'épreuve d'admission, chaque candidat admissible constitue un dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle (RAEP) comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté et le remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur. Le dossier lui-même n'est pas noté.

Epreuve n° 3 : épreuve facultative de langue au choix : anglais, allemand, italien, espagnol, le choix se fait au moment de l'inscription (préparation 20 minutes, entretien 20 minutes, coefficient 1).

L'épreuve consiste en un exposé, à partir d'un texte en langue étrangère tiré au sort, suivi d'une discussion ayant trait au thème choisi ou tout autre thème d'actualité. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 seront pris en compte.

Article 2

Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

Article 3

Un arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription et de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle (RAEP).
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté de la ministre chargée du développement durable.

Article 4

Le jury, composé d'au moins sept membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Il peut être assisté de correcteurs pour les épreuves écrites et d'examinateurs pour les épreuves orales ayant respectivement voie consultative.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts.
Il comprend des fonctionnaires ou agents publics de l'Etat dont les fonctions relèvent du ministère chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Article 5

Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 40.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 100.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui ou celle d'entre eux qui a obtenu le nombre de points le plus élevé à l'épreuve n° 2.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Article 6

La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites, la date, le lieu et l'heure de l'épreuve orale sont fixés par le ministre chargé de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.