Arrêté du 3 mai 2007

Article 22

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 17 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les réseaux de distribution de chaleur et de froid et les raccordements aux réseaux de chaleur et de froid, installés ou remplacés, et situés hors du volume chauffé, sont équipés d'une isolation de manière que :
Ul ≤ 2, 0*d + 0,18 lorsque d ≤ 400 mm
Ul ≤ 0,66 lorsque d > 400 mm
Avec :

  • Ul le coefficient de transmission thermique linéique applicable aux tuyauteries, en watt par mètre Kelvin (W/ m. K) lorsque d ≤ 400 mm et en watts par mètre carré kelvin lorsque d > 400 mm ;
  • d le diamètre extérieur du conduit, en millimètres (mm).

Une isolation de classe supérieure ou égale 3 selon la norme NF EN 12 828 + A1 : 2014 est réputée répondre à cette exigence.
En cas d'installation ou de remplacement d'une installation de chauffage ou d'un chauffe-eau, les canalisations d'eau chaude raccordées sont équipées d'une isolation respectant l'exigence précédente lorsqu'elles sont situées hors du volume chauffé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-05-03 art. 22

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 22 mars 2017art. 4

En vigueur du jeudi 17 mai 2007 au dimanche 31 décembre 2017