JORF n°105 du 5 mai 2002

Article 6

Article 6

Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prendre une mesure en application du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles susvisé.
La décision motivée est notifiée à l'intéressé.


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Version 1

Le préfet du département où est domicilié l'intéressé dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu son avis pour prendre une mesure en application du premier alinéa de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles susvisé.

La décision motivée est notifiée à l'intéressé.