Arrêté du 3 mai 2000

Article 24

Abrogé14 octobre 2023

Créé le 9 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 13 octobre 2023

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MES et de DCO ou respecter les valeurs suivantes :
Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :
Matières en suspension :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.

DBO5 (sur effluent non décanté) :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement
DCO (sur effluent non décanté) :

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement.
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.
Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
2 - Polluants spécifiques du secteur d'activité
Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,3 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 1,2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

3 - Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau
Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes.

N° CAS Code SANDRE Valeur limite
Substances de l'état chimique
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l
Dichlorométhane 75-09-2 1168 50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 100 µg/l si le flux dépasse 2 g/j
Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l
Autres substances de l'état chimique
Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l
Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l
Cyperméthrine 52315-07-8 114025 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Polluants spécifiques de l'état écologique
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 100 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l
- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 11 octobre 2023art. 1

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 13 octobre 2023

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 13

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent par ailleurs les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. 1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MES et de DCO ou respecter les valeurs suivantes : Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) : Matières en suspension :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté

DBO5 (sur effluent non décanté) :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10du code de l'environnement

DCO (sur effluent non décanté) :

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par l'article D. 211-10 du code de l'environnement.Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

\- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique

\- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l. Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration. 2 - Polluants spécifiques du secteur d'activité Les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Cuivre et ses composés (en Cu)

7440-50-8

1392

0,3 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j

Zinc et ses composés (en Zn)

7440-66-6

1383

1,2 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j

3 - Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées suivantes.

N° CAS

Code SANDRE

Valeur limite

Substances de l'état chimique

Cadmium et ses composés\* (en Cd)

7440-43-9

1388

25 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

1168

50 µg/l si le rejet dépasse 2g/j

Plomb et ses composés (en Pb)

7439-92-1

1382

50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Nickel et ses composés (en Ni)

7440-02-0

1386

100 µg/l si le flux dépasse 2 g/j

Nonylphénols \*

84-852-15-3

1958

25 µg/l

Autres substances de l'état chimique

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)\*

117-81-7

6616

25 µg/l

Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés\* (PFOS)

45298-90-6

6561

25 µg/l

Quinoxyfène\*

124495-18-7

2028

25 µg/l

Cyperméthrine

52315-07-8

114025

25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

Polluants spécifiques de l'état écologique

Arsenic et ses composés (en As)

7440-38-2

1369

25 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

Chrome et ses composés (en Cr)

7440-47-3

1389

100 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

\-

\-

\- NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l \- 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

Les substances dangereuses marquées d'une \* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

En vigueur du dimanche 9 juillet 2000 au dimanche 31 décembre 2017

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel doivent faire l'objet d'une épuration avec un rendement à un taux supérieur à 95 % sur les flux de MEST et de DCO ou respecter les valeurs suivantes :

Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) :

Matières en suspension totales :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.

DBO5 (sur effluent non décanté) :

100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret du 19 décembre 1991 susvisé ;

DCO (sur effluent non décanté) :

300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j et 125 mg/l au-delà. Ce flux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé.

Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants :

- lorsqu'il existe une valeur limite exprimée en flux spécifique de pollution ;

- lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MEST, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

Les valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.